Décret n° 2013-278 du 2 avril 2013 relatif aux modalités d’évaluation des besoins d’assistance par une tierce personne pour l’ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l’exercice du droit d’option pour cette prestation .

En ligne : 4 avril 2013

Décret n° 2013-278 du 2 avril 2013 relatif aux modalités d’évaluation des besoins d’assistance par une tierce personne pour l’ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l’exercice du droit d’option pour cette prestation

JORF n°0079 du 4 avril 2013 page 5611 texte n° 16 NOR : AFSS1305898D

Extrait :

° Il est ajouté à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 4 deux articles D. 434-2 et D. 434-3 ainsi rédigés : « Art. D. 434-2. - I. ― Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. « Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. « II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante : « 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ? « 2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ? « 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ? « 4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ? « 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ? « 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ? « 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ? « 8. La victime peut-elle manger et boire seule ? « 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ? « 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant). ...

Site éditeur : www.legifrance.gouv.fr/.


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Marcel Nuss

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