Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques.

En ligne : 19 mai 2017 par Ministère.

2017.

Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques.

- Site éditeur : www.legifrance.gouv.fr.


Extrait :

  • Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au début de la sous-section 1 de la section 1, il est inséré un paragraphe préliminaire ainsi rédigé :

« Paragraphe préliminaire « Nomenclatures

« Sous-Paragraphe 1 « Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques

« Art. D. 312-0-1.-Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Institut médico-éducatif ; « 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ; « 3° Institut d’éducation motrice ; « 4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ; « 5° Institut pour déficients auditifs ; « 6° Institut pour déficients visuels ; « 7° Centre médico-psycho-pédagogique ; « 8° Bureau d’aide psychologique universitaire ; « 9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement. « Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu’ils accueillent, l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1.

« Art. D. 312-0-2.-I.-Les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Maison d’accueil spécialisée ; « 2° Etablissement d’accueil médicalisé en tout ou partie ; « 3° Etablissement d’accueil non médicalisé. « Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu’ils accueillent, l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1. « II.-Les services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; « 2° Service d’accompagnement à la vie sociale ; « 3° Service de soins infirmiers à domicile ; « 4° Service polyvalent d’aide et de soins à domicile ; « 5° Service d’aide et d’accompagnement à domicile.

« Art. D. 312-0-3.-I.-L’autorisation des établissements et services mentionnés respectivement aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 est délivrée, soit au titre de l’accompagnement de l’ensemble des publics concernés par celle de ces dispositions dont ils relèvent, soit au titre d’une spécialisation dans l’accompagnement d’un ou plusieurs des publics suivants : « 1° Personnes présentant des déficiences intellectuelles ; « 2° Personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme ; « 3° Personnes présentant un handicap psychique ; « 4° Enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ; « 5° Personnes polyhandicapées, présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l’efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l’environnement physique et humain, et une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique ; « 6° Personnes présentant une déficience motrice ; « 7° Personnes présentant une déficience auditive grave ; « 8° Personnes présentant une déficience visuelle grave ; « 9° Personnes cérébro-lésées telles que définies à l’article D. 312-161-2 ; « 10° Personnes présentant un handicap cognitif spécifique. « Toutefois, certains établissements ou services peuvent être spécialisés dans l’accompagnement de publics définis de manière différente lorsqu’ils assurent également des fonctions de formation, d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’autres établissements ou services en vue de l’accueil de ces publics. « Aucune spécialisation n’exclut la prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l’objet de la spécialité autorisée. « II.-Les établissements et services prévus au 2° du I de l’article L. 312-1 peuvent en outre être spécialisés dans un ou plusieurs des types d’accompagnement suivants : « 1° L’accompagnement précoce de jeunes enfants ; « 2° La préparation d’adolescents et jeunes adultes à la vie professionnelle ; « 3° L’accompagnement d’étudiants de l’enseignement supérieur ; « 4° L’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes ne relevant pas des 1° à 3° qui précèdent » ;

2° Au III de l’article D. 312-9, après les mots : « Pour les établissements pratiquant l’accueil temporaire de manière non exclusive », sont insérés les mots : « et autorisés pour l’accueil de personnes âgées au titre du 6° ou du 12° du I de l’article L. 312-1 » ; 3° A l’article D. 312-16, les mots : « , dans la limite du nombre total de lits autorisés, » sont supprimés ; 4° A l’article D. 312-83, les mots : « un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation » sont remplacés par les mots : « un handicap tel que défini au 5° de l’article D. 312-0-3 » ; 5° Les articles D. 312-59, D. 312-79, D. 312-96, D. 312-107 et D. 312-119 sont abrogés.

  • Article 2

Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux autorisations délivrées à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret. Toutefois, elles ne sont pas applicables :

- aux autorisations qui ont donné lieu avant cette date à la publication d’un avis d’appel à projet conformément aux dispositions de l’article R. 313-4-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- aux autorisations exonérées de la procédure d’appel à projet qui ont fait l’objet d’une demande présentée avant cette date dans les conditions prévues à l’article L. 313-2 du même code.


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